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P1 19 68

Leib & Leben

Wallis · 2021-12-01 · Français VS

P1 19 68 JUGEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Jérôme Emonet, juge ; Angèle De Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et X _________ SÀRL, plaignante et appelée, et Y _________, plaignant et appelé, représenté par Maître Alain Cottagnoud, contre Z _________, prévenu appelant. (lésions corporelles simples [art. 123 CP], rixe [art. 133 CP] et dommage à la propriété [art. 144 CP]) appel contre le jugement du juge du district de F _________ du 20 août 2019

Sachverhalt

de la cause, ni par les pièces du dossier, ce qui affecte la crédibilité de leurs dires dans leur ensemble. Ainsi, si tous ont indiqué que l’appelant les avait provoqués en leur parlant notamment du fait qu’il faisait de la boxe Thaï et de son salaire élevé, ils ont évalué ledit salaire à un montant qui avoisine le double de celui qu’il perçoit en réalité (cf. dos. 197), ce qui permet de douter du récit commun des trois comparses. Par ailleurs, si Y _________ a minimisé ses actes dans son récit, B _________ et C _________ n’ont fini par admettre leurs réelles implications dans la bagarre que confrontés aux dires des clients du bar (cf. infra, consid. 3.2.3). De même, tous ont indiqué avoir quitté les lieux ensemble et en marchant, ce alors que les tiers entendus au cours de la procédure ont déclaré les avoir vu fuir en courant, L _________ ayant précisé que l’un d’entre eux était parti après les autres (cf. infra, consid. 3.2.4). Les motifs qui les auraient poussés à partir à la suite de l’intervention de tiers a également fait l’objet de déclarations divergentes des intéressés. Ainsi, ils ont d’abord prétendu être partis pour éviter d’envenimer la situation, puis par peur des représailles, puis enfin pour soigner Y _________. Or, le fait de quitter les lieux d’une bagarre en courant alors même qu’une vitrine d’un magasin a été endommagée, qu’une personne se trouve à terre et que des tiers sont intervenus ne correspond pas à l’attitude de victimes qui viennent d’être agressées et qui ont dû se défendre, mais bien à celle de personnes qui tenteraient d’échapper aux conséquences de leurs actes. Le fait qu’ils auraient eu peur d’éventuelles représailles n’est pas plus crédible dans la mesure où des clients et le patron de l’établissement dans lequel ils se trouvaient tous jusqu’alors venaient de leur demander de cesser de frapper l’appelant, étant précisé que l’un des trois comparses s’était alors retourné contre I _________ et lui avait dit « dégage ». On peut raisonnablement imaginer que l’intervention d’amis de l’appelant pour le défendre aurait pris une forme bien différente, à savoir qu’ils se seraient certainement joints à la mêlée, ce qui aurait eu pour conséquence d’accroître la violence entre les protagonistes et non de la faire cesser. Il en va, enfin, de même du fait qu’ils auraient quitté les lieux pour soigner les blessures de Y _________, G _________ ayant déclaré lui avoir elle-même prodigué les premiers soins lorsqu’elle avait retrouvé ses amis (cf. dos. 3.2.4).

- 10 -

3.3.2 En définitive, il est retenu qu’une altercation physique est intervenue entre les quatre intéressés, au cours de laquelle l’appelant et Y _________ ont subi des lésions corporelles. L’origine de cette altercation est incertaine, le dossier ne permettant pas d’en déterminer la cause, ni l’auteur du premier coup, ni encore si l'appelant a fait plus que se défendre. En effet, les témoins n'ont pu rapporter les faits qu'à partir du moment où il était déjà au sol et était roué de coups par les trois comparses, les déclarations des protagonistes étant par ailleurs contradictoires. Contrairement à l’avis du premier juge (cf. jugement entrepris, consid. 2.3), il n’est pas possible de retenir que l’appelant a bel et bien frappé Y _________. Cet acte n’a, en effet, été décrit que par les trois autres participants, lesquels avaient un intérêt à faire peser la responsabilité de la bagarre sur sa personne. De plus, leurs déclarations fluctuantes permettent de remettre en doute leur crédibilité. Il ne peut ainsi être exclu que les blessures de ce dernier résultent de la chute qu’il a faite à travers la vitre du magasin de sport. S’agissant des propos de l’appelant sur ses connaissances en arts martiaux, il ne peut être exclu qu’il en ait parlé pour tenir à distance ses assaillants, et non pas pour les provoquer, le doute devant lui profiter. Dans ces circonstances, le juge soussigné retient, en application du principe in dubio pro reo (cf. art. 10 al. 3 CPP), qu’à la suite de l’échange d’insultes entre les intéressés et des propos de l’appelant selon lesquels il faisait de la boxe Thaï et était prêt à se battre, ce dernier et Y _________ en sont venus aux mains, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui a porté le premier coup à l’autre, ni même si le premier a bel et bien frappé le second. Ensuite, alors que Y _________ l’avait empoigné et enserré ses bras autour de sa taille, l’appelant a tenté de le repousser, ce qui a eu pour effet de les projeter contre la vitrine dudit magasin de sport, laquelle s’est brisée sous le choc, les corps des deux hommes ayant alors traversé celle-ci. Suite à cela, B _________ et C _________ sont intervenus et se sont également mis à frapper l’appelant. A ce moment-là, celui-ci se trouvait allongé sur le sol, dans l’incapacité de se défendre. Peu après l’intervention de clients et du patron du bar, les trois comparses ont pris la fuite en courant, alors que l’appelant se trouvait toujours au sol. 4.1 Aux termes de l’article 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

- 11 - Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 133 al. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 5.2). Il convient de s’y référer, avec la précision suivante. La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, à savoir un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'article 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et 2.1.2). 4.2 En l’espèce, il résulte des actes de la cause qu’une altercation physique est intervenue entre les quatre protagonistes, au cours de laquelle l’appelant et Y _________ ont subi des lésions corporelles. Au vu de l’état de faits retenu par le juge soussigné, il y a lieu d’admettre que l’appelant n’a toutefois agi que de manière défensive, dans le but de repousser l’étreinte de Y _________, lequel s’acharnait sur lui. Il est par ailleurs précisé qu’au moment où ce dernier a été projeté de dos contre la vitrine du magasin de sport, il tenait l’appelant par la taille. Ce dernier, qui était dos à la vitrine également, ne la voyait pas au moment où il a tenté de repousser son assaillant et n’avait aucune idée d’où ils allaient atterrir. Partant, il ne peut être retenu que l’appelant ait provoqué ou alimenté le combat d’une quelconque manière, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’article 133 al. 2 CP et acquitté du chef de rixe. 5.1 Selon l’article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (cf. art. 48a).

- 12 - Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 123 ch. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 4.1). Il convient de s’y référer. 5.2 A teneur de l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (cf. arrêt 6B_130/2017 du 27 février 2018, consid. 3.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le juge soussigné partage la conviction du premier juge que les blessures de Y _________ telles que décrites au considérant 4.2 du jugement entrepris sont constitutives de lésions corporelles simples, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelant. Toutefois, dans la mesure où il a été retenu que ce dernier a agi de manière défensive, il y a lieu de vérifier si les conditions d’application de la légitime défense sont réalisées. L’appelant a agi dans le but de repousser Y _________, dont il a été retenu qu’il l’avait poussé et frappé, et qu’il était alors en train de lui serrer le corps. Il subissait ainsi une attaque actuelle de ce dernier contre son intégrité corporelle et sa liberté personnelle. Il ne ressort pas des déclarations de Y _________ que l’appelant ait fait plus que le repousser, de sorte que sa réaction semble proportionnée aux circonstances. Par ailleurs, dans la mesure où il se trouvait dos à la vitrine du magasin, il ne pouvait se douter que son acte aurait pour conséquence que celle-ci se brise et encore moins qu’ils la traversent tous deux. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant a agi en état de légitime défense et de le libérer du chef d’accusation de lésions corporelles simples.

- 13 - 6.1 Selon l'article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 144 al. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 6.1). Il convient de s’y référer. 6.2 En l’espèce, au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être retenu que l’élément intentionnel du dommage à la propriété soit réalisé, même par dol éventuel, de sorte que l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation. 7.1 Non contestés dans leur quotité, les frais d’instruction et de première instance arrêtés par le premier juge au montant total de 1’800 francs (800 fr. pour l’instruction et 1’000 fr. pour le jugement de première instance) sont confirmés (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario), avec la précision que, vu le sort de l’appel, la part de l’appelant, à savoir 450 fr., sera supportée par l’Etat du Valais (fisc). 7.2 En appel, l’émolument peut varier de 380 à 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar), de telle sorte que, compte tenu du degré moyen de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), les frais de la présente procédure d’appel doivent être arrêtés au montant total de 800 francs. 7.3 L’appelant obtient gain de cause et a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, lesquels sont fixés, en vertu des articles 27 al. 1 ainsi que 36 let. f et j LTar, entre 550 et 3'300 fr. en cas de procédure devant le tribunal de district et entre 1'100 et 8'800 fr. en cas de procédure devant le Tribunal cantonal, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie.

- 14 - Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (cf. ATF 111 Ia 1 consid. 2a). La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 93 I 116 consid. 5). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (cf. arrêt 1P.437/2001 du 16 octobre 2001 consid. 2d). 7.4 S’agissant de l’ampleur du temps de travail et du temps consacré par le mandataire de l’appelant durant la procédure préliminaire et durant la procédure de première instance, on relève qu’il a écrit neuf lettres au procureur et qu’il a eu deux entretiens téléphoniques avec lui. De plus, il a participé à une séance de conciliation ainsi qu’aux débats de première instance. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a dû passer à prendre connaissance du dossier, de même que celui consacré à discuter de l’affaire avec son client et à préparer les débats. En définitive, l’ampleur et le temps qu’il a utilement consacré pour les procédures préliminaire et de première instance peuvent être arrêtés à 8 heures. Dans ses conditions, la rémunération est fixée à 2’200 fr., laquelle est mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 7.5 En appel, l’activité dudit mandataire a consisté en l’examen du jugement de première instance et en la rédaction de la déclaration d’appel. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec son client. En définitive, l’ampleur et le temps qu’il a utilement consacré pour la présente procédure d’appel peuvent être arrêtés à 4 heures. Dans ses conditions, la rémunération est fixée à 1’100 fr., laquelle est également mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

- 15 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 15 novembre 2021 R3-R6). 3.2.2 Aux dires de l’appelant, les trois comparses avaient tenu à son encontre des propos injurieux sur ses origines portugaises et son emploi peu après qu’il se soit approché d’eux pour discuter. Ils avaient ensuite échangé des insultes, lui-même ayant précisé qu’il était prêt à se battre si c’était ce qu’ils voulaient et qu’il faisait de la boxe Thaï, après quoi il avait décidé de retourner dans le bar pour rejoindre ses amis. A ce moment-là, il avait été repoussé en arrière et avait reçu un coup (cf. dos. p. 22, 43, 251, 252, procès-verbal du 15 novembre 2021 R4 et R6). Il a indiqué ne pas se souvenir de la suite des évènements jusqu’à ce qu’il ait repris ses esprits, au moment où une fille inconnue lui tenait la main tout en lui disant que l’ambulance allait venir. Il avait, par la suite, été transporté à l’hôpital de F _________ (cf. dos. p. 22, 43, procès-verbal du 15 novembre 2021 R6). 3.2.3 Y _________, B _________ et C _________ ont tous trois déclaré que l’appelant les avait provoqués en se ventant du fait que son salaire était supérieur aux leurs, en les narguant au sujet de leur emploi dans le bâtiment et en insistant sur le fait qu’il faisait de la boxe Thaï et qu’il allait bien s’amuser avec eux tout en les fixant dans les yeux et en serrant les poings. Il avait ensuite envoyé un premier coup de poing au visage de Y _________, ce qui, selon les dires de ce dernier et de son frère, lui avait fait perdre l’équilibre sans toutefois qu’il ne tombe au sol (cf. dos. p. 28, 39, 47, 256, 258). Ensuite, les déclarations des trois comparses divergent quelque peu.

- 7 - Ainsi, Y _________ a indiqué qu’après avoir poussé l’appelant vers la porte du réduit du magasin de sport, celui-ci l’avait repoussé en arrière, le projetant ainsi contre la vitrine dudit magasin, laquelle s’était ensuite brisée sous le choc (cf. dos. p. 28). Quant à B _________, il a déclaré que son frère et l’appelant avaient échangé quelques coups, le premier ayant ensuite empoigné le second en serrant ses bras autour de sa taille. A ce moment, l’appelant avait pris appui de l’une de ses jambes et l’avait projeté, son dos atterrissant contre la vitrine du magasin qui s’était brisée. Dans l’élan, comme Y _________ l’avait préalablement enlacé, l’appelant l’avait suivi (cf. dos. p. 39). Enfin, selon C _________, qui a précisé ignorer ce qu’il s’était passé, Y _________ avait perdu l’équilibre lorsque l’appelant était accroché à lui. Ils étaient alors tous deux tombés contre la vitrine du magasin, qui s’était brisée sous le choc (cf. dos. p. 47). Finalement, B _________ et C _________ étaient intervenus pour aider Y _________. Selon les deux frères, ils s’étaient ainsi tous battus avec l’appelant, avant que Y _________ ne se soit retrouvé au sol avec lui (cf. dos. p. 28, 32, 39, 255, 258). Selon C _________, B _________ et lui-même avaient décidé de séparer Y _________ et l’appelant, ce qu’ils avaient réussi, dans un premier temps, avant que ce dernier ne soit revenu à la charge, les deux s’étant alors battus à nouveau et étant tombés au sol en même temps. Après une nouvelle intervention pour les séparer, ils avaient quitté les lieux pour éviter de nouveau problème avec lui (cf. dos. p. 47). Y _________ a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir frappé l’appelant alors qu’il était au sol (cf. dos. p. 32). Confronté aux dires des clients du bar, B _________ a indiqué que lui l’avait effectivement fait, mais que le but de son intervention était qu’il cesse de donner des coups à son frère, lequel se trouvait également à terre avec lui (cf. dos. p. 39, 258). C _________ a d’abord contesté l’avoir frappé avant de revenir sur ses déclarations et d’admettre lui avoir donné un coup de poing dans les côtes (cf. dos. p. 47). Tous ont relevé qu’ils n’étaient pas partis en courant mais en marchant, et qu’ils avaient quitté les lieux pour ne pas envenimer la situation, par peur des représailles d’amis de l’appelant et pour soigner Y _________ (cf. dos. p. 32, 39, 47, 256, 258, 260). Enfin, les trois intéressés ont affirmé qu’ils avaient tous quitté les lieux en même temps (cf. dos. p. 32, 39, 49). 3.2.4 I _________, J _________, K _________ et L _________ ont été entendus par la police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. dos.

p. 7 s., 10 s., 13 s., 16 s.). Après avoir examiné leurs déclarations, la Cour de céans relève qu’elles sont concordantes et qu’elles se rejoignent sur les éléments essentiels.

- 8 - Ainsi, I _________ et J _________ ont déclaré que, le soir en question, aux alentours de 01h00-01h30, ils étaient sortis de l’établissement et avaient constaté qu’un homme se trouvait à terre et se faisait rouer de coups par trois autres individus (cf. dos. p. 7, 10- 11, 14). Ils avaient tenté de les séparer, mais sans succès, J _________ ayant par ailleurs précisé que sa cousine avait été repoussée par l’un d’eux (cf. dos. p. 11), après quoi il était allé chercher le patron du bar pour qu’il intervienne (cf. dos. p. 8, 11). D’autres clients de l’établissement étaient également sortis et les trois individus susmentionnés avaient pris la fuite (cf. dos. p. 8, 11). K _________, le patron du bar, a indiqué être sorti de l’établissement après avoir été avisé par un client qu’une bagarre avait lieu à l’extérieur. Il avait alors remarqué qu’un homme était à terre, que trois personnes avaient pris la fuite au moment où il avait crié « hé », l’une d’elles ayant donné un coup de talon au niveau de la partie supérieure du tronc de celui qui était allongé (cf. dos. p. 14). Il a encore précisé avoir vu I _________ demander en pleurant à cette personne d’arrêter, laquelle lui avait répondu « dégage » en lui faisant comprendre d’aller voir ailleurs, après quoi J _________ était intervenu pour tenter de les séparer (cf. dos. p. 14). L _________ n’étant sorti que plus tard, il n’a vu qu’un seul de ces individus, lequel a porté un coup de pied sur le haut du corps de l’appelant, qui était allongé sur le sol, après quoi ledit individu avait quitté les lieux en courant (cf. dos. p. 17). I _________ et K _________ ont pu identifier l’un de ces hommes comme étant l’un des deux frères [Y _________ ou B _________], sans qu’ils n’aient pu être plus précis (cf. dos. p. 7, 14). Enfin, I _________ et L _________ ont tous deux pu constater que la vitre du magasin de sport était brisée (cf. dos. p. 7, 17). G _________ a quant à elle déclaré ce qui suit (cf. dos. p. 36) : « C’est à ce moment, en ouvrant la porte, [que] j’ai remarqué la présence d’un inconnu en sang, debout et qu’il cherchait à rejoindre son auto en disant sauf erreur, qu’il voulait les rattraper. Ne voyant pas [Y _________] et ses amis je me suis douté qu’il devait être impliqué dans une bagarre. J’ai remarqué, à côté de ce type plein de sang, du verre brisé au sol. J’ai pensé qu’ils s’étaient jeté des bouteilles à la gueule. […] Dans la suite, j’ai pris la voiture de [Y _________] et je l’ai rejoint à son domicile. Il était également en sang sur le visage, sur les bras et sur les vêtements. Après avoir prodigué les premiers soins, j’ai vu qu’il était blessé au front, au bras droit ainsi que dans le dos. Son frère [B _________] et [C _________] étaient également présents. ».

- 9 - 3.3.1 Au vu de ce qui précède, le juge soussigné constate que les déclarations de Y _________, B _________ et C _________ sur l’origine de l’altercation et la participation de l’appelant semblent concordantes. Toutefois, leur contenu n’est pas convainquant et n’a pu être confirmé ni par les témoins qui se sont prononcés sur les faits de la cause, ni par les pièces du dossier, ce qui affecte la crédibilité de leurs dires dans leur ensemble. Ainsi, si tous ont indiqué que l’appelant les avait provoqués en leur parlant notamment du fait qu’il faisait de la boxe Thaï et de son salaire élevé, ils ont évalué ledit salaire à un montant qui avoisine le double de celui qu’il perçoit en réalité (cf. dos. 197), ce qui permet de douter du récit commun des trois comparses. Par ailleurs, si Y _________ a minimisé ses actes dans son récit, B _________ et C _________ n’ont fini par admettre leurs réelles implications dans la bagarre que confrontés aux dires des clients du bar (cf. infra, consid. 3.2.3). De même, tous ont indiqué avoir quitté les lieux ensemble et en marchant, ce alors que les tiers entendus au cours de la procédure ont déclaré les avoir vu fuir en courant, L _________ ayant précisé que l’un d’entre eux était parti après les autres (cf. infra, consid. 3.2.4). Les motifs qui les auraient poussés à partir à la suite de l’intervention de tiers a également fait l’objet de déclarations divergentes des intéressés. Ainsi, ils ont d’abord prétendu être partis pour éviter d’envenimer la situation, puis par peur des représailles, puis enfin pour soigner Y _________. Or, le fait de quitter les lieux d’une bagarre en courant alors même qu’une vitrine d’un magasin a été endommagée, qu’une personne se trouve à terre et que des tiers sont intervenus ne correspond pas à l’attitude de victimes qui viennent d’être agressées et qui ont dû se défendre, mais bien à celle de personnes qui tenteraient d’échapper aux conséquences de leurs actes. Le fait qu’ils auraient eu peur d’éventuelles représailles n’est pas plus crédible dans la mesure où des clients et le patron de l’établissement dans lequel ils se trouvaient tous jusqu’alors venaient de leur demander de cesser de frapper l’appelant, étant précisé que l’un des trois comparses s’était alors retourné contre I _________ et lui avait dit « dégage ». On peut raisonnablement imaginer que l’intervention d’amis de l’appelant pour le défendre aurait pris une forme bien différente, à savoir qu’ils se seraient certainement joints à la mêlée, ce qui aurait eu pour conséquence d’accroître la violence entre les protagonistes et non de la faire cesser. Il en va, enfin, de même du fait qu’ils auraient quitté les lieux pour soigner les blessures de Y _________, G _________ ayant déclaré lui avoir elle-même prodigué les premiers soins lorsqu’elle avait retrouvé ses amis (cf. dos. 3.2.4).

- 10 -

3.3.2 En définitive, il est retenu qu’une altercation physique est intervenue entre les quatre intéressés, au cours de laquelle l’appelant et Y _________ ont subi des lésions corporelles. L’origine de cette altercation est incertaine, le dossier ne permettant pas d’en déterminer la cause, ni l’auteur du premier coup, ni encore si l'appelant a fait plus que se défendre. En effet, les témoins n'ont pu rapporter les faits qu'à partir du moment où il était déjà au sol et était roué de coups par les trois comparses, les déclarations des protagonistes étant par ailleurs contradictoires. Contrairement à l’avis du premier juge (cf. jugement entrepris, consid. 2.3), il n’est pas possible de retenir que l’appelant a bel et bien frappé Y _________. Cet acte n’a, en effet, été décrit que par les trois autres participants, lesquels avaient un intérêt à faire peser la responsabilité de la bagarre sur sa personne. De plus, leurs déclarations fluctuantes permettent de remettre en doute leur crédibilité. Il ne peut ainsi être exclu que les blessures de ce dernier résultent de la chute qu’il a faite à travers la vitre du magasin de sport. S’agissant des propos de l’appelant sur ses connaissances en arts martiaux, il ne peut être exclu qu’il en ait parlé pour tenir à distance ses assaillants, et non pas pour les provoquer, le doute devant lui profiter. Dans ces circonstances, le juge soussigné retient, en application du principe in dubio pro reo (cf. art. 10 al. 3 CPP), qu’à la suite de l’échange d’insultes entre les intéressés et des propos de l’appelant selon lesquels il faisait de la boxe Thaï et était prêt à se battre, ce dernier et Y _________ en sont venus aux mains, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui a porté le premier coup à l’autre, ni même si le premier a bel et bien frappé le second. Ensuite, alors que Y _________ l’avait empoigné et enserré ses bras autour de sa taille, l’appelant a tenté de le repousser, ce qui a eu pour effet de les projeter contre la vitrine dudit magasin de sport, laquelle s’est brisée sous le choc, les corps des deux hommes ayant alors traversé celle-ci. Suite à cela, B _________ et C _________ sont intervenus et se sont également mis à frapper l’appelant. A ce moment-là, celui-ci se trouvait allongé sur le sol, dans l’incapacité de se défendre. Peu après l’intervention de clients et du patron du bar, les trois comparses ont pris la fuite en courant, alors que l’appelant se trouvait toujours au sol. 4.1 Aux termes de l’article 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

- 11 - Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 133 al. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 5.2). Il convient de s’y référer, avec la précision suivante. La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, à savoir un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'article 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et 2.1.2). 4.2 En l’espèce, il résulte des actes de la cause qu’une altercation physique est intervenue entre les quatre protagonistes, au cours de laquelle l’appelant et Y _________ ont subi des lésions corporelles. Au vu de l’état de faits retenu par le juge soussigné, il y a lieu d’admettre que l’appelant n’a toutefois agi que de manière défensive, dans le but de repousser l’étreinte de Y _________, lequel s’acharnait sur lui. Il est par ailleurs précisé qu’au moment où ce dernier a été projeté de dos contre la vitrine du magasin de sport, il tenait l’appelant par la taille. Ce dernier, qui était dos à la vitrine également, ne la voyait pas au moment où il a tenté de repousser son assaillant et n’avait aucune idée d’où ils allaient atterrir. Partant, il ne peut être retenu que l’appelant ait provoqué ou alimenté le combat d’une quelconque manière, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’article 133 al. 2 CP et acquitté du chef de rixe. 5.1 Selon l’article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (cf. art. 48a).

- 12 - Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 123 ch. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 4.1). Il convient de s’y référer. 5.2 A teneur de l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (cf. arrêt 6B_130/2017 du 27 février 2018, consid. 3.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le juge soussigné partage la conviction du premier juge que les blessures de Y _________ telles que décrites au considérant 4.2 du jugement entrepris sont constitutives de lésions corporelles simples, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelant. Toutefois, dans la mesure où il a été retenu que ce dernier a agi de manière défensive, il y a lieu de vérifier si les conditions d’application de la légitime défense sont réalisées. L’appelant a agi dans le but de repousser Y _________, dont il a été retenu qu’il l’avait poussé et frappé, et qu’il était alors en train de lui serrer le corps. Il subissait ainsi une attaque actuelle de ce dernier contre son intégrité corporelle et sa liberté personnelle. Il ne ressort pas des déclarations de Y _________ que l’appelant ait fait plus que le repousser, de sorte que sa réaction semble proportionnée aux circonstances. Par ailleurs, dans la mesure où il se trouvait dos à la vitrine du magasin, il ne pouvait se douter que son acte aurait pour conséquence que celle-ci se brise et encore moins qu’ils la traversent tous deux. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant a agi en état de légitime défense et de le libérer du chef d’accusation de lésions corporelles simples.

- 13 - 6.1 Selon l'article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 144 al. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 6.1). Il convient de s’y référer. 6.2 En l’espèce, au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être retenu que l’élément intentionnel du dommage à la propriété soit réalisé, même par dol éventuel, de sorte que l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation. 7.1 Non contestés dans leur quotité, les frais d’instruction et de première instance arrêtés par le premier juge au montant total de 1’800 francs (800 fr. pour l’instruction et 1’000 fr. pour le jugement de première instance) sont confirmés (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario), avec la précision que, vu le sort de l’appel, la part de l’appelant, à savoir 450 fr., sera supportée par l’Etat du Valais (fisc). 7.2 En appel, l’émolument peut varier de 380 à 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar), de telle sorte que, compte tenu du degré moyen de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), les frais de la présente procédure d’appel doivent être arrêtés au montant total de 800 francs. 7.3 L’appelant obtient gain de cause et a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, lesquels sont fixés, en vertu des articles 27 al. 1 ainsi que 36 let. f et j LTar, entre 550 et 3'300 fr. en cas de procédure devant le tribunal de district et entre 1'100 et 8'800 fr. en cas de procédure devant le Tribunal cantonal, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie.

- 14 - Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (cf. ATF 111 Ia 1 consid. 2a). La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 93 I 116 consid. 5). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (cf. arrêt 1P.437/2001 du 16 octobre 2001 consid. 2d). 7.4 S’agissant de l’ampleur du temps de travail et du temps consacré par le mandataire de l’appelant durant la procédure préliminaire et durant la procédure de première instance, on relève qu’il a écrit neuf lettres au procureur et qu’il a eu deux entretiens téléphoniques avec lui. De plus, il a participé à une séance de conciliation ainsi qu’aux débats de première instance. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a dû passer à prendre connaissance du dossier, de même que celui consacré à discuter de l’affaire avec son client et à préparer les débats. En définitive, l’ampleur et le temps qu’il a utilement consacré pour les procédures préliminaire et de première instance peuvent être arrêtés à 8 heures. Dans ses conditions, la rémunération est fixée à 2’200 fr., laquelle est mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 7.5 En appel, l’activité dudit mandataire a consisté en l’examen du jugement de première instance et en la rédaction de la déclaration d’appel. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec son client. En définitive, l’ampleur et le temps qu’il a utilement consacré pour la présente procédure d’appel peuvent être arrêtés à 4 heures. Dans ses conditions, la rémunération est fixée à 1’100 fr., laquelle est également mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

- 15 -

Dispositiv
  1. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, au montant de 170 fr. le jour-amende.
  2. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
  3. II est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) ; - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
  4. B _________, reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, au montant de 130 fr. le jour-amende.
  5. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
  6. II est signifié à B _________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) ; - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). - 16 -
  7. C _________, reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, au montant de 125 fr. le jour-amende.
  8. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).
  9. Il est signifié à C _________ (art. 44 al. 3 CP) : - qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) ; - que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP)
  10. Les prétentions civiles de X _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.
  11. Les prétentions civiles de Y _________ et Z _________ sont rejetées. est réformé comme suit :
  12. Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
  13. Les frais de la procédure de première instance, par 1'800 fr. (instruction : 800 fr. ; jugement : 1000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 450 fr. (instruction : 200 fr. ; jugement : 250 fr.), à la charge de B _________ à concurrence de 450 fr. (200 fr. + 250 fr.) et à la charge de C _________ à concurrence de 450 francs (200 fr. + 250 fr.), le solde étant mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
  14. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc).
  15. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité totale de 3’300 fr. à titre de dépens de première instance et d’appel. Sion, le 1er décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 19 68

JUGEMENT DU 1ER DÉCEMBRE 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Angèle De Preux-Bersier, greffière ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé, et X _________ SÀRL, plaignante et appelée, et Y _________, plaignant et appelé, représenté par Maître Alain Cottagnoud, contre Z _________, prévenu appelant.

(lésions corporelles simples [art. 123 CP], rixe [art. 133 CP] et dommage à la propriété [art. 144 CP]) appel contre le jugement du juge du district de F _________ du 20 août 2019

- 2 - Procédure A. A la suite d’une bagarre ayant éclaté le 2 juillet 2016 à A _________, la Police cantonale a transmis au Ministère public un rapport établi le 20 septembre 2016 et mettant en cause Z _________, Y _________, B _________ et C _________ (cf. dos.

p. 1 ss), duquel il ressort notamment que, le 9 juillet 2016, Z _________ a déposé plainte contre les trois autres intéressés pour lésions corporelles simples et s’est constitué partie civile (cf. dos. p. 18 et 19) ; le 13 juillet 2016, Y _________ a déposé plainte contre lui pour lésions corporelles simples et s’est constitué partie civile (cf. dos. p. 24 et 25) ; le 19 juillet 2016, X _________ Sàrl a déposé plainte contre eux deux pour dommages à la propriété et s’est constituée partie civile (cf. dos. p. 49 à 52). B. Après avoir tenu une séance de conciliation le 8 novembre 2016, le procureur auprès de E _________ (ci-après : le procureur) a suspendu la procédure, à la demande des parties, jusqu’au 15 décembre 2017, pour leur permettre de trouver un arrangement à l’amiable (cf. dos. p. 77-78, 88, 90, 94, 95). C. Le 5 décembre 2018, il leur a transmis une communication de fin d’enquête (cf. dos.

p. 96-98), à la suite de laquelle Y _________ a chiffré ses prétentions civiles à 5’000 fr. (cf. dos. p. 103) et Z _________ a réclamé 10'000 fr. à titre de tort moral (cf. dos. p. 104). D. Le 22 janvier 2019, il a renvoyé les quatre prévenus devant le Tribunal du district de F _________ (cf. dos. p. 112 ss) afin qu’ils répondent, pour Z _________, de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (cf. art. 144 al. 1 CP), pour Y _________, de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP), d’agression (art. 134 CP) et de dommages à la propriété (cf. art. 144 al. 1 CP), et pour les deux autres, d'agression (cf. art. 134 CP). E. Le 25 juin 2019, le juge de district a cité les prévenus aux débats du 20 août 2019 (cf. dos. p. 117-118) et a dénoncé l’infraction de rixe (cf. art. 133 al. 1 CP). F. Par jugement du 20 août 2019, notifié aux parties, d’emblée motivé, par pli recommandé envoyé le 3 septembre 2019 (cf. dos. p. 262-298), ce même Tribunal a condamné Z _________ et Y _________ pour lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 1 CP), rixe (cf. art. 133 al. 1 CP) et dommages à la propriété (cf. art. 144 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant deux ans. Il a également reconnu B _________ et C _________ coupables de rixe (cf. art. 133 al. 1 CP), les condamnant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis durant

- 3 - deux ans. Il a enfin renvoyé au for civil les prétentions civiles de X _________ Sàrl et rejeté celles de Y _________ et Z _________. G. Le 24 septembre 2019, Z _________ a déposé la déclaration d’appel, concluant à l’annulation du jugement de première instance, à son acquittement et à ce que tous les frais et dépens soient mis à la charge des trois autres prévenus. H. Les 13 et 29 septembre 2021, le juge soussigné a cité l’appelant à comparaître aux débats d’appel du 15 novembre 2021 et l’a interpellé pour qu’il dépose les documents utiles permettant d’établir sa situation financière. L’appelant n’a toutefois pas donné suite à cette demande. I. Le 14 septembre 2021, le procureur a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. J. Au cours des débats d’appel, l’appelant a été formellement entendu, puis a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie – et notamment le condamné, comme en l’espèce – qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Lorsque le dispositif d'un jugement de première instance n'est prononcé ni oralement ni par écrit mais que la décision est communiquée aux parties directement avec sa motivation, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel. Il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction d'appel. Elles disposent pour ce faire d'un délai de 20 jours (cf. art. 399 al. 3 CPP ; ATF 138 IV 157 consid. 2.2).

- 4 - En l’occurrence, le juge de district a communiqué le jugement motivé le 3 septembre 2019, lequel a été reçu par l’appelant le 4 septembre suivant, si bien que l’appel, formé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP), est recevable. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, le juge soussigné est habilité à statuer (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 2.2 En l’espèce, l’appelant remet en cause le jugement entrepris dans son ensemble. Dans la déclaration d’appel, il conteste les faits arrêtés par le juge de district, dans la mesure où celui-ci aurait privilégié les versions concordantes des trois autres protagonistes au détriment de la sienne, alors même qu’elle était plus crédible au vu des blessures subies par les intéressés, des témoignages entendus au cours de la procédure et des pièces du dossier. Il se plaint également du fait que ledit juge n’aurait pas retenu qu’il avait été poussé à travers la vitrine du magasin par Y _________ et fait valoir une violation du principe de la libre appréciation des preuves, ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo.

II. Statuant en faits et considérant en droit

3.1 Les faits étant partiellement contestés, il convient de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés, non sans avoir brièvement rappelé les quelques principes suivants.

- 5 - D’après l’article 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Les organes de la justice pénale doivent décider s’ils tiennent un fait pour établi sans être tenus par des règles de preuve et en ne se fondant que sur leur conviction personnelle en vertu d’un examen consciencieux des preuves disponibles. Ce faisant, ils ne sont toutefois pas seulement obligés par leur propre intuition, mais également tenus par des règles (objectivantes) de méthodologie, de causalité naturelle et d’expérience ainsi que par des connaissances scientifiques (cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les références citées). D’après l’article 10 al. 3 CPP, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Cette disposition concrétise le principe constitutionnel de la présomption d’innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1er Cst. féd. et art. 6 ch. 2 CEDH). Elle interdit lors de l’appréciation juridique d’un élément objectif de l’infraction de retenir un élément de fait défavorable à l’accusé si, ensuite d’une appréciation objective de l’ensemble des preuves, il demeure des doutes sérieux quant à savoir si l’état de fait s’est effectivement réalisé ainsi, ou si un état de fait plus favorable au prévenu ne peut être raisonnablement exclu. Une vraisemblance ne suffit donc pas. Une certitude absolue ne peut toutefois pas non plus être exigée ; des doutes abstraits et théoriques ne peuvent en effet presque jamais être complètement écartés (cf. ATF 144 IV 345 c. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (cf. arrêt 6B_892/2020, 6B_897/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 et les références citées).

- 6 - 3.2 3.2.1 En l’espèce, il est établi que, dans la soirée du 2 juillet 2016, Y _________, B _________ et C _________ se sont rendus avec G _________ au bar H _________ à A _________, qu’au cours de la soirée, ces trois individus sont sortis de l’établissement pour fumer une cigarette et que, peu après, l’appelant est également sorti dudit bar et a engagé la conversation avec eux. S’en est suivie une altercation entre les quatre protagonistes, au cours de laquelle l’appelant a indiqué aux trois autres qu’il pratiquait la boxe Thaï et qu’il était prêt à se battre. Par la suite, Y _________ et lui-même ont tous deux été projetés au travers de la vitrine du magasin de sport qui se trouvait à proximité du bar, l’identité de celui qui est à l’origine de la bagarre, tout comme celle de celui qui a envoyé le premier coup faisant l’objet de déclarations contradictoires des intéressés (cf. dos. p. 22, 28, 36, 39, 46-47, 251 ss, 255-256, 257-258, procès-verbal du 15 novembre 2021 R3-R6). 3.2.2 Aux dires de l’appelant, les trois comparses avaient tenu à son encontre des propos injurieux sur ses origines portugaises et son emploi peu après qu’il se soit approché d’eux pour discuter. Ils avaient ensuite échangé des insultes, lui-même ayant précisé qu’il était prêt à se battre si c’était ce qu’ils voulaient et qu’il faisait de la boxe Thaï, après quoi il avait décidé de retourner dans le bar pour rejoindre ses amis. A ce moment-là, il avait été repoussé en arrière et avait reçu un coup (cf. dos. p. 22, 43, 251, 252, procès-verbal du 15 novembre 2021 R4 et R6). Il a indiqué ne pas se souvenir de la suite des évènements jusqu’à ce qu’il ait repris ses esprits, au moment où une fille inconnue lui tenait la main tout en lui disant que l’ambulance allait venir. Il avait, par la suite, été transporté à l’hôpital de F _________ (cf. dos. p. 22, 43, procès-verbal du 15 novembre 2021 R6). 3.2.3 Y _________, B _________ et C _________ ont tous trois déclaré que l’appelant les avait provoqués en se ventant du fait que son salaire était supérieur aux leurs, en les narguant au sujet de leur emploi dans le bâtiment et en insistant sur le fait qu’il faisait de la boxe Thaï et qu’il allait bien s’amuser avec eux tout en les fixant dans les yeux et en serrant les poings. Il avait ensuite envoyé un premier coup de poing au visage de Y _________, ce qui, selon les dires de ce dernier et de son frère, lui avait fait perdre l’équilibre sans toutefois qu’il ne tombe au sol (cf. dos. p. 28, 39, 47, 256, 258). Ensuite, les déclarations des trois comparses divergent quelque peu.

- 7 - Ainsi, Y _________ a indiqué qu’après avoir poussé l’appelant vers la porte du réduit du magasin de sport, celui-ci l’avait repoussé en arrière, le projetant ainsi contre la vitrine dudit magasin, laquelle s’était ensuite brisée sous le choc (cf. dos. p. 28). Quant à B _________, il a déclaré que son frère et l’appelant avaient échangé quelques coups, le premier ayant ensuite empoigné le second en serrant ses bras autour de sa taille. A ce moment, l’appelant avait pris appui de l’une de ses jambes et l’avait projeté, son dos atterrissant contre la vitrine du magasin qui s’était brisée. Dans l’élan, comme Y _________ l’avait préalablement enlacé, l’appelant l’avait suivi (cf. dos. p. 39). Enfin, selon C _________, qui a précisé ignorer ce qu’il s’était passé, Y _________ avait perdu l’équilibre lorsque l’appelant était accroché à lui. Ils étaient alors tous deux tombés contre la vitrine du magasin, qui s’était brisée sous le choc (cf. dos. p. 47). Finalement, B _________ et C _________ étaient intervenus pour aider Y _________. Selon les deux frères, ils s’étaient ainsi tous battus avec l’appelant, avant que Y _________ ne se soit retrouvé au sol avec lui (cf. dos. p. 28, 32, 39, 255, 258). Selon C _________, B _________ et lui-même avaient décidé de séparer Y _________ et l’appelant, ce qu’ils avaient réussi, dans un premier temps, avant que ce dernier ne soit revenu à la charge, les deux s’étant alors battus à nouveau et étant tombés au sol en même temps. Après une nouvelle intervention pour les séparer, ils avaient quitté les lieux pour éviter de nouveau problème avec lui (cf. dos. p. 47). Y _________ a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir d’avoir frappé l’appelant alors qu’il était au sol (cf. dos. p. 32). Confronté aux dires des clients du bar, B _________ a indiqué que lui l’avait effectivement fait, mais que le but de son intervention était qu’il cesse de donner des coups à son frère, lequel se trouvait également à terre avec lui (cf. dos. p. 39, 258). C _________ a d’abord contesté l’avoir frappé avant de revenir sur ses déclarations et d’admettre lui avoir donné un coup de poing dans les côtes (cf. dos. p. 47). Tous ont relevé qu’ils n’étaient pas partis en courant mais en marchant, et qu’ils avaient quitté les lieux pour ne pas envenimer la situation, par peur des représailles d’amis de l’appelant et pour soigner Y _________ (cf. dos. p. 32, 39, 47, 256, 258, 260). Enfin, les trois intéressés ont affirmé qu’ils avaient tous quitté les lieux en même temps (cf. dos. p. 32, 39, 49). 3.2.4 I _________, J _________, K _________ et L _________ ont été entendus par la police cantonale en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. dos.

p. 7 s., 10 s., 13 s., 16 s.). Après avoir examiné leurs déclarations, la Cour de céans relève qu’elles sont concordantes et qu’elles se rejoignent sur les éléments essentiels.

- 8 - Ainsi, I _________ et J _________ ont déclaré que, le soir en question, aux alentours de 01h00-01h30, ils étaient sortis de l’établissement et avaient constaté qu’un homme se trouvait à terre et se faisait rouer de coups par trois autres individus (cf. dos. p. 7, 10- 11, 14). Ils avaient tenté de les séparer, mais sans succès, J _________ ayant par ailleurs précisé que sa cousine avait été repoussée par l’un d’eux (cf. dos. p. 11), après quoi il était allé chercher le patron du bar pour qu’il intervienne (cf. dos. p. 8, 11). D’autres clients de l’établissement étaient également sortis et les trois individus susmentionnés avaient pris la fuite (cf. dos. p. 8, 11). K _________, le patron du bar, a indiqué être sorti de l’établissement après avoir été avisé par un client qu’une bagarre avait lieu à l’extérieur. Il avait alors remarqué qu’un homme était à terre, que trois personnes avaient pris la fuite au moment où il avait crié « hé », l’une d’elles ayant donné un coup de talon au niveau de la partie supérieure du tronc de celui qui était allongé (cf. dos. p. 14). Il a encore précisé avoir vu I _________ demander en pleurant à cette personne d’arrêter, laquelle lui avait répondu « dégage » en lui faisant comprendre d’aller voir ailleurs, après quoi J _________ était intervenu pour tenter de les séparer (cf. dos. p. 14). L _________ n’étant sorti que plus tard, il n’a vu qu’un seul de ces individus, lequel a porté un coup de pied sur le haut du corps de l’appelant, qui était allongé sur le sol, après quoi ledit individu avait quitté les lieux en courant (cf. dos. p. 17). I _________ et K _________ ont pu identifier l’un de ces hommes comme étant l’un des deux frères [Y _________ ou B _________], sans qu’ils n’aient pu être plus précis (cf. dos. p. 7, 14). Enfin, I _________ et L _________ ont tous deux pu constater que la vitre du magasin de sport était brisée (cf. dos. p. 7, 17). G _________ a quant à elle déclaré ce qui suit (cf. dos. p. 36) : « C’est à ce moment, en ouvrant la porte, [que] j’ai remarqué la présence d’un inconnu en sang, debout et qu’il cherchait à rejoindre son auto en disant sauf erreur, qu’il voulait les rattraper. Ne voyant pas [Y _________] et ses amis je me suis douté qu’il devait être impliqué dans une bagarre. J’ai remarqué, à côté de ce type plein de sang, du verre brisé au sol. J’ai pensé qu’ils s’étaient jeté des bouteilles à la gueule. […] Dans la suite, j’ai pris la voiture de [Y _________] et je l’ai rejoint à son domicile. Il était également en sang sur le visage, sur les bras et sur les vêtements. Après avoir prodigué les premiers soins, j’ai vu qu’il était blessé au front, au bras droit ainsi que dans le dos. Son frère [B _________] et [C _________] étaient également présents. ».

- 9 - 3.3.1 Au vu de ce qui précède, le juge soussigné constate que les déclarations de Y _________, B _________ et C _________ sur l’origine de l’altercation et la participation de l’appelant semblent concordantes. Toutefois, leur contenu n’est pas convainquant et n’a pu être confirmé ni par les témoins qui se sont prononcés sur les faits de la cause, ni par les pièces du dossier, ce qui affecte la crédibilité de leurs dires dans leur ensemble. Ainsi, si tous ont indiqué que l’appelant les avait provoqués en leur parlant notamment du fait qu’il faisait de la boxe Thaï et de son salaire élevé, ils ont évalué ledit salaire à un montant qui avoisine le double de celui qu’il perçoit en réalité (cf. dos. 197), ce qui permet de douter du récit commun des trois comparses. Par ailleurs, si Y _________ a minimisé ses actes dans son récit, B _________ et C _________ n’ont fini par admettre leurs réelles implications dans la bagarre que confrontés aux dires des clients du bar (cf. infra, consid. 3.2.3). De même, tous ont indiqué avoir quitté les lieux ensemble et en marchant, ce alors que les tiers entendus au cours de la procédure ont déclaré les avoir vu fuir en courant, L _________ ayant précisé que l’un d’entre eux était parti après les autres (cf. infra, consid. 3.2.4). Les motifs qui les auraient poussés à partir à la suite de l’intervention de tiers a également fait l’objet de déclarations divergentes des intéressés. Ainsi, ils ont d’abord prétendu être partis pour éviter d’envenimer la situation, puis par peur des représailles, puis enfin pour soigner Y _________. Or, le fait de quitter les lieux d’une bagarre en courant alors même qu’une vitrine d’un magasin a été endommagée, qu’une personne se trouve à terre et que des tiers sont intervenus ne correspond pas à l’attitude de victimes qui viennent d’être agressées et qui ont dû se défendre, mais bien à celle de personnes qui tenteraient d’échapper aux conséquences de leurs actes. Le fait qu’ils auraient eu peur d’éventuelles représailles n’est pas plus crédible dans la mesure où des clients et le patron de l’établissement dans lequel ils se trouvaient tous jusqu’alors venaient de leur demander de cesser de frapper l’appelant, étant précisé que l’un des trois comparses s’était alors retourné contre I _________ et lui avait dit « dégage ». On peut raisonnablement imaginer que l’intervention d’amis de l’appelant pour le défendre aurait pris une forme bien différente, à savoir qu’ils se seraient certainement joints à la mêlée, ce qui aurait eu pour conséquence d’accroître la violence entre les protagonistes et non de la faire cesser. Il en va, enfin, de même du fait qu’ils auraient quitté les lieux pour soigner les blessures de Y _________, G _________ ayant déclaré lui avoir elle-même prodigué les premiers soins lorsqu’elle avait retrouvé ses amis (cf. dos. 3.2.4).

- 10 -

3.3.2 En définitive, il est retenu qu’une altercation physique est intervenue entre les quatre intéressés, au cours de laquelle l’appelant et Y _________ ont subi des lésions corporelles. L’origine de cette altercation est incertaine, le dossier ne permettant pas d’en déterminer la cause, ni l’auteur du premier coup, ni encore si l'appelant a fait plus que se défendre. En effet, les témoins n'ont pu rapporter les faits qu'à partir du moment où il était déjà au sol et était roué de coups par les trois comparses, les déclarations des protagonistes étant par ailleurs contradictoires. Contrairement à l’avis du premier juge (cf. jugement entrepris, consid. 2.3), il n’est pas possible de retenir que l’appelant a bel et bien frappé Y _________. Cet acte n’a, en effet, été décrit que par les trois autres participants, lesquels avaient un intérêt à faire peser la responsabilité de la bagarre sur sa personne. De plus, leurs déclarations fluctuantes permettent de remettre en doute leur crédibilité. Il ne peut ainsi être exclu que les blessures de ce dernier résultent de la chute qu’il a faite à travers la vitre du magasin de sport. S’agissant des propos de l’appelant sur ses connaissances en arts martiaux, il ne peut être exclu qu’il en ait parlé pour tenir à distance ses assaillants, et non pas pour les provoquer, le doute devant lui profiter. Dans ces circonstances, le juge soussigné retient, en application du principe in dubio pro reo (cf. art. 10 al. 3 CPP), qu’à la suite de l’échange d’insultes entre les intéressés et des propos de l’appelant selon lesquels il faisait de la boxe Thaï et était prêt à se battre, ce dernier et Y _________ en sont venus aux mains, sans qu’il ne soit possible de déterminer qui a porté le premier coup à l’autre, ni même si le premier a bel et bien frappé le second. Ensuite, alors que Y _________ l’avait empoigné et enserré ses bras autour de sa taille, l’appelant a tenté de le repousser, ce qui a eu pour effet de les projeter contre la vitrine dudit magasin de sport, laquelle s’est brisée sous le choc, les corps des deux hommes ayant alors traversé celle-ci. Suite à cela, B _________ et C _________ sont intervenus et se sont également mis à frapper l’appelant. A ce moment-là, celui-ci se trouvait allongé sur le sol, dans l’incapacité de se défendre. Peu après l’intervention de clients et du patron du bar, les trois comparses ont pris la fuite en courant, alors que l’appelant se trouvait toujours au sol. 4.1 Aux termes de l’article 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).

- 11 - Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 133 al. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 5.2). Il convient de s’y référer, avec la précision suivante. La loi prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, à savoir un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide. En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe. Cette personne peut toutefois bénéficier de l'impunité prévue par l'article 133 al. 2 CP, puisque, par son comportement, elle s'est bornée à défendre sa personne ou autrui ou à séparer les combattants (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et 2.1.2). 4.2 En l’espèce, il résulte des actes de la cause qu’une altercation physique est intervenue entre les quatre protagonistes, au cours de laquelle l’appelant et Y _________ ont subi des lésions corporelles. Au vu de l’état de faits retenu par le juge soussigné, il y a lieu d’admettre que l’appelant n’a toutefois agi que de manière défensive, dans le but de repousser l’étreinte de Y _________, lequel s’acharnait sur lui. Il est par ailleurs précisé qu’au moment où ce dernier a été projeté de dos contre la vitrine du magasin de sport, il tenait l’appelant par la taille. Ce dernier, qui était dos à la vitrine également, ne la voyait pas au moment où il a tenté de repousser son assaillant et n’avait aucune idée d’où ils allaient atterrir. Partant, il ne peut être retenu que l’appelant ait provoqué ou alimenté le combat d’une quelconque manière, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’article 133 al. 2 CP et acquitté du chef de rixe. 5.1 Selon l’article 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (cf. art. 48a).

- 12 - Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 123 ch. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 4.1). Il convient de s’y référer. 5.2 A teneur de l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (cf. arrêt 6B_130/2017 du 27 février 2018, consid. 3.1 et les références citées). 5.3 En l’espèce, le juge soussigné partage la conviction du premier juge que les blessures de Y _________ telles que décrites au considérant 4.2 du jugement entrepris sont constitutives de lésions corporelles simples, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’appelant. Toutefois, dans la mesure où il a été retenu que ce dernier a agi de manière défensive, il y a lieu de vérifier si les conditions d’application de la légitime défense sont réalisées. L’appelant a agi dans le but de repousser Y _________, dont il a été retenu qu’il l’avait poussé et frappé, et qu’il était alors en train de lui serrer le corps. Il subissait ainsi une attaque actuelle de ce dernier contre son intégrité corporelle et sa liberté personnelle. Il ne ressort pas des déclarations de Y _________ que l’appelant ait fait plus que le repousser, de sorte que sa réaction semble proportionnée aux circonstances. Par ailleurs, dans la mesure où il se trouvait dos à la vitrine du magasin, il ne pouvait se douter que son acte aurait pour conséquence que celle-ci se brise et encore moins qu’ils la traversent tous deux. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’appelant a agi en état de légitime défense et de le libérer du chef d’accusation de lésions corporelles simples.

- 13 - 6.1 Selon l'article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le premier juge a dûment exposé les conditions d'application de l’article 144 al. 1 CP ainsi que son interprétation par la jurisprudence et la doctrine (cf. jugement entrepris, consid. 6.1). Il convient de s’y référer. 6.2 En l’espèce, au vu des considérations qui précèdent, il ne peut être retenu que l’élément intentionnel du dommage à la propriété soit réalisé, même par dol éventuel, de sorte que l’appelant doit être libéré de ce chef d’accusation. 7.1 Non contestés dans leur quotité, les frais d’instruction et de première instance arrêtés par le premier juge au montant total de 1’800 francs (800 fr. pour l’instruction et 1’000 fr. pour le jugement de première instance) sont confirmés (cf. art. 428 al. 3 CPP a contrario), avec la précision que, vu le sort de l’appel, la part de l’appelant, à savoir 450 fr., sera supportée par l’Etat du Valais (fisc). 7.2 En appel, l’émolument peut varier de 380 à 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar), de telle sorte que, compte tenu du degré moyen de difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 LTar), les frais de la présente procédure d’appel doivent être arrêtés au montant total de 800 francs. 7.3 L’appelant obtient gain de cause et a dès lors droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La LTar prévoit un émolument forfaitaire pour les honoraires d’avocat, lesquels sont fixés, en vertu des articles 27 al. 1 ainsi que 36 let. f et j LTar, entre 550 et 3'300 fr. en cas de procédure devant le tribunal de district et entre 1'100 et 8'800 fr. en cas de procédure devant le Tribunal cantonal, d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie.

- 14 - Le juge doit seulement effectuer une appréciation sur la base de critères généraux, dans le cadre des limites prescrites (cf. ATF 111 Ia 1 consid. 2a). La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et ne pas contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice (cf. ATF 93 I 116 consid. 5). Les frais résultant de démarches inutiles ou superflues n’entrent pas dans le calcul des dépens (cf. arrêt 1P.437/2001 du 16 octobre 2001 consid. 2d). 7.4 S’agissant de l’ampleur du temps de travail et du temps consacré par le mandataire de l’appelant durant la procédure préliminaire et durant la procédure de première instance, on relève qu’il a écrit neuf lettres au procureur et qu’il a eu deux entretiens téléphoniques avec lui. De plus, il a participé à une séance de conciliation ainsi qu’aux débats de première instance. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a dû passer à prendre connaissance du dossier, de même que celui consacré à discuter de l’affaire avec son client et à préparer les débats. En définitive, l’ampleur et le temps qu’il a utilement consacré pour les procédures préliminaire et de première instance peuvent être arrêtés à 8 heures. Dans ses conditions, la rémunération est fixée à 2’200 fr., laquelle est mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 7.5 En appel, l’activité dudit mandataire a consisté en l’examen du jugement de première instance et en la rédaction de la déclaration d’appel. A cela, il faut ajouter le temps qu’il a consacré pour discuter de l’affaire avec son client. En définitive, l’ampleur et le temps qu’il a utilement consacré pour la présente procédure d’appel peuvent être arrêtés à 4 heures. Dans ses conditions, la rémunération est fixée à 1’100 fr., laquelle est également mise à la charge de l’Etat du Valais (fisc).

- 15 - Par ces motifs,

Prononce

L’appel est admis. En conséquence, le jugement entrepris, dont les chiffres suivants sont entrés en force formelle de chose jugée : 4. Y _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, au montant de 170 fr. le jour-amende. 5. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 6. II est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) :

- qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) ;

- que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 7. B _________, reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, au montant de 130 fr. le jour-amende. 8. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 9. II est signifié à B _________ (art. 44 al. 3 CP) :

- qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) ;

- que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).

- 16 -

10. C _________, reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, au montant de 125 fr. le jour-amende.

11. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue et le délai d'épreuve est fixé à deux ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP).

12. Il est signifié à C _________ (art. 44 al. 3 CP) :

- qu'il n'aura pas à exécuter la peine suspendue s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP) ;

- que le sursis dont il bénéficie pourra, en revanche, être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP)

13. Les prétentions civiles de X _________ Sàrl sont renvoyées au for civil.

14. Les prétentions civiles de Y _________ et Z _________ sont rejetées. est réformé comme suit : 1. Z _________ est acquitté des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). 2. Les frais de la procédure de première instance, par 1'800 fr. (instruction : 800 fr. ; jugement : 1000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 450 fr. (instruction : 200 fr. ; jugement : 250 fr.), à la charge de B _________ à concurrence de 450 fr. (200 fr. + 250 fr.) et à la charge de C _________ à concurrence de 450 francs (200 fr. + 250 fr.), le solde étant mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de l’Etat du Valais (fisc). 4. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité totale de 3’300 fr. à titre de dépens de première instance et d’appel. Sion, le 1er décembre 2021